Article L146-1 du Code forestier

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Entrée en vigueur le 24 février 2005

Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25

Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 121 () JORF 24 février 2005

Dans les bois, forêts et terrains à boiser des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 111-1, le pâturage des porcins, des bovins, des équidés ou des ovins, lorsqu'il n'est pas réservé au troupeau commun des habitants, peut être concédé après publicité, soit à l'amiable, soit, à défaut, selon les procédures prévues à l'article L. 144-1 sur décision de la collectivité ou personne morale propriétaire et aux conditions techniques arrêtées par une commission composée de représentants de l'Office national des forêts et d'exploitants agricoles.
Toutes autorisations, concessions ou locations consenties en méconnaissance des dispositions du présent article sont nulles.
Lorsque la demande de concession de pâturage concerne un usage pastoral extensif saisonnier, une convention pluriannuelle de pâturage est établie dans les formes et conditions prévues aux articles L. 481-3 et L. 481-4 du code rural.
Entrée en vigueur le 24 février 2005
Sortie de vigueur le 8 mai 2010
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