Article L146-1 du Code forestierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/1979
>
Version10/01/1985
>
Version11/07/2001
>
Version24/02/2005
>
Version08/05/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. L214-12 (VD)

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Dans les bois, forêts et terrains à boiser des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 111-1, le pâturage des porcins, des bovins, des équidés ou des ovins, lorsqu'il n'est pas réservé au troupeau commun des habitants, peut être concédé après publicité, soit à l'amiable, soit, à défaut, selon les procédures prévues à l'article L. 144-1 sur décision de la collectivité ou personne morale propriétaire et aux conditions techniques arrêtées par une commission composée de représentants de l'Office national des forêts et d'exploitants agricoles.


Toutes autorisations, concessions ou locations consenties en méconnaissance des dispositions du présent article sont nulles.


Lorsque la demande de concession de pâturage concerne un usage pastoral extensif saisonnier, une convention pluriannuelle de pâturage est établie dans les formes et conditions prévues aux articles L. 481-3 et L. 481-4 du code rural et de la pêche maritime.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).