Article L221-4 du Code forestierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/1979
>
Version11/07/2001
>
Version11/11/2009

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. L321-2 (VD)

Entrée en vigueur le 11 novembre 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-1369 du 6 novembre 2009 - art. 1

Le conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière est composé :

1° D'un ou plusieurs représentants du conseil de chacun des centres régionaux ; leur nombre est fixé en fonction de la surface des forêts privées situées dans le ressort de chacun de ces centres ;

2° De représentants des organisations syndicales du personnel représentatives au plan national ;

3° Du président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou de son représentant désigné parmi les membres de cette assemblée ;

4° De personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des forêts.

Le président est élu en son sein par le conseil d'administration.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 novembre 2009
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
5 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).