Code forestier / Partie législative / Livre II : Bois et forêts des particuliers / Titre II : Organisation et gestion de la forêt privée / Chapitre Ier : Le Centre national de la propriété forestière
Article L221-4 du Code forestierAbrogé
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Entrée en vigueur le 11 novembre 2009
Modifié par : Ordonnance n°2009-1369 du 6 novembre 2009 - art. 1
Le conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière est composé :
1° D'un ou plusieurs représentants du conseil de chacun des centres régionaux ; leur nombre est fixé en fonction de la surface des forêts privées situées dans le ressort de chacun de ces centres ;
2° De représentants des organisations syndicales du personnel représentatives au plan national ;
3° Du président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou de son représentant désigné parmi les membres de cette assemblée ;
4° De personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des forêts.
Le président est élu en son sein par le conseil d'administration.