Article L221-6 du Code forestierAbrogé

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Version29/07/2010

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 sont les articles : Code forestier (nouveau) - art. L321-11 (VD), Code forestier (nouveau) - art. L321-12 (VD)

Entrée en vigueur le 29 juillet 2010

Modifié par : LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 66 (V)

Le président du centre régional de la propriété forestière est élu parmi les membres du conseil mentionnés au A de l'article L. 221-5.

Le président du centre régional de la propriété forestière, ou son suppléant désigné parmi les administrateurs élus du centre, est membre de droit de la chambre régionale d'agriculture. Dans le cas où la compétence territoriale d'un centre excède celle d'une seule chambre régionale d'agriculture, le président, ou son suppléant, siège de droit dans chacune des chambres régionales concernées.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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