Code forestier / Partie législative / Livre II : Bois et forêts des particuliers / Titre II : Organisation et gestion de la forêt privée / Chapitre Ier : Centres régionaux de la propriété forestière / Section 5 : Commissaire du gouvernement auprès des centres régionaux de la propriété forestière
Article L221-7 du Code forestier
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
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Version05/12/1985
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Version11/11/2009
Entrée en vigueur le 5 décembre 1985
Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25
Modifié par : Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 19 () JORF 5 décembre 1985
Un représentant de l'autorité supérieure est placé auprès de chaque centre régional. Il remplit le rôle de commissaire du gouvernement. A ce titre, il peut demander une seconde lecture de toute délibération du centre. S'il estime qu'une délibération est contraire à la loi, il ne peut que la suspendre et en appeler à la décision de l'autorité supérieure.
Les attributions de ce commissaire du gouvernement sont fixées par un décret pris après avis des organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt privée.
Les attributions de ce commissaire du gouvernement sont fixées par un décret pris après avis des organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt privée.
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