Code forestier / Partie législative / Livre II : Bois et forêts des particuliers / Titre II : Organisation et gestion de la forêt privée / Chapitre Ier : Le Centre national de la propriété forestière
Article L221-8 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
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Version11/07/2001
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Version24/02/2005
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Version06/01/2006
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Version11/11/2009
Entrée en vigueur le 11 novembre 2009
Modifié par : Ordonnance n°2009-1369 du 6 novembre 2009 - art. 1
Les personnels peuvent, sur instruction du centre où ils sont affectés, pénétrer dans les bois et forêts relevant de la compétence de celui-ci, à condition que le propriétaire ait été avisé, quinze jours avant, de la date de leur visite, sauf dispense par accord de l'intéressé.
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