Code forestier / Partie législative / Livre II : Bois et forêts des particuliers / Titre II : Organisation et gestion de la forêt privée / Chapitre II : Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées et plans simples de gestion
Article L222-1 du Code forestier
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
>
Version05/12/1985
>
Version11/07/2001
>
Version24/02/2005
>
Version11/11/2009
Entrée en vigueur le 24 février 2005
Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25
Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 168 () JORF 24 février 2005
Le ou les propriétaires d'une forêt mentionnée à l'article L. 6 présentent à l'agrément du centre régional de la propriété forestière un plan simple de gestion. Ce plan comprend, outre une brève analyse des enjeux économiques, environnementaux et sociaux de la forêt et, en cas de renouvellement, de l'application du plan précédent, un programme d'exploitation des coupes et un programme des travaux de reconstitution des parcelles parcourues par les coupes et, le cas échéant, des travaux d'amélioration. Il précise aussi la stratégie de gestion des populations de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse, en application du troisième alinéa de l'article L. 425-6 du code de l'environnement, proposée par le propriétaire en conformité avec ses choix de gestion sylvicole. En cas de refus d'agrément, l'autorité administrative compétente, après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière, statue sur le recours formé par le propriétaire.
Le centre régional tient compte, le cas échéant, des usages locaux pour l'approbation des plans simples de gestion.
Le centre régional tient compte, le cas échéant, des usages locaux pour l'approbation des plans simples de gestion.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.