Article L222-1 du Code forestier

Chronologie des versions de l'article

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Version05/12/1985
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Version11/07/2001
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Version24/02/2005
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Version11/11/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 63-810 1963-08-06 art. 6 al. 1 à al. 3, al. 12

Entrée en vigueur le 24 février 2005

Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25

Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 168 () JORF 24 février 2005

Le ou les propriétaires d'une forêt mentionnée à l'article L. 6 présentent à l'agrément du centre régional de la propriété forestière un plan simple de gestion. Ce plan comprend, outre une brève analyse des enjeux économiques, environnementaux et sociaux de la forêt et, en cas de renouvellement, de l'application du plan précédent, un programme d'exploitation des coupes et un programme des travaux de reconstitution des parcelles parcourues par les coupes et, le cas échéant, des travaux d'amélioration. Il précise aussi la stratégie de gestion des populations de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse, en application du troisième alinéa de l'article L. 425-6 du code de l'environnement, proposée par le propriétaire en conformité avec ses choix de gestion sylvicole. En cas de refus d'agrément, l'autorité administrative compétente, après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière, statue sur le recours formé par le propriétaire.
Le centre régional tient compte, le cas échéant, des usages locaux pour l'approbation des plans simples de gestion.
Entrée en vigueur le 24 février 2005
Sortie de vigueur le 11 novembre 2009
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