Article L222-2 du Code forestierAbrogé

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Version07/02/1979
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Version05/12/1985
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Version11/07/2001
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Version27/05/2005

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 sont les articles : Code forestier (nouveau) - art. L312-4 (VD), Code forestier (nouveau) - art. L312-5 (VD)

Entrée en vigueur le 27 mai 2005

Est codifié par : Décret n°79-113 du 25 janvier 1979

Modifié par : Ordonnance n°2005-554 du 26 mai 2005 - art. 2 () JORF 27 mai 2005

Toute coupe prévue au plan simple de gestion peut être avancée ou retardée de cinq ans au plus sans consultation préalable du centre régional. Le centre peut, en outre, autoriser des coupes extraordinaires en deçà et au-delà de cette limite ou non inscrites au programme.
Le propriétaire est tenu d'exécuter les travaux d'amélioration sylvicole mentionnés à titre obligatoire dans le plan simple de gestion. Il est également tenu d'exécuter, dans les cinq ans qui suivent l'exploitation, les travaux qui sont nécessaires à la reconstitution du peuplement forestier.
De plus, en cas d'évènements fortuits, accidents, maladies ou sinistres, qui impliquent des mesures d'urgence, le propriétaire peut faire procéder à l'abattage. Toutefois, sauf en cas de sinistre de grande ampleur constaté par arrêté du ministre chargé des forêts, il doit, avant d'entreprendre la coupe, aviser le centre régional et observer un délai fixé par des dispositions réglementaires. Pendant ce délai, le centre peut faire opposition à cette coupe.
En outre, le propriétaire peut procéder, en dehors du programme d'exploitation, à l'abattage de bois pour la satisfaction directe de sa consommation rurale ou domestique, sous réserve que cet abattage reste l'accessoire de sa production forestière et ne compromette pas l'exécution du plan simple de gestion.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2005
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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