Article L223-2 du Code forestierAbrogé

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Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 sont les articles : Code forestier (nouveau) - art. L362-2 (VD), Code forestier (nouveau) - art. L312-12 (VD)

Entrée en vigueur le 29 juillet 2010

Modifié par : LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 66 (V)

I.-En cas de coupe abusive mentionnée à l'article L. 223-1, l'interruption de la coupe ou de l'enlèvement des bois, ainsi que la saisie des matériaux et du matériel de chantier peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 313-6 pour les travaux de défrichement illicite.

Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende portée au double du montant prévu au premier alinéa de l'article L. 223-1 le fait de continuer la coupe en violation d'une décision administrative ou judiciaire en ordonnant l'interruption.

II.-Le propriétaire qui a été condamné en application de l'article L. 223-1 doit, à la demande de l'autorité administrative, présenter au Centre national de la propriété forestière un avenant au plan simple de gestion applicable aux bois concernés par la coupe.A défaut d'avenant présenté dans le délai imparti, le plan simple de gestion est réputé caduc.

III.-En outre, l'autorité administrative, après avis du Centre national de la propriété forestière, peut imposer au propriétaire du fonds la réalisation, dans un délai fixé par elle, de travaux de reconstruction forestière sur les fonds parcourus par la coupe.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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