Code forestier / Partie législative / Livre II : Bois et forêts des particuliers / Titre II : Organisation et gestion de la forêt privée / Chapitre III : Obligations et sanctions
Article L223-4 du Code forestier
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
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Version06/01/1991
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Version11/07/2001
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Version20/12/2003
Entrée en vigueur le 6 janvier 1991
Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25
Modifié par : Loi n°91-5 du 3 janvier 1991 - art. 23 () JORF 6 janvier 1991
Les infractions mentionnées à l'article précédent ainsi que les infractions contraventionnelles aux dispositions des articles L. 222-1 à L. 222-5 sont constatées par les fonctionnaires de l'administration chargée des forêts au moyen de procès-verbaux non soumis à la formalité de l'affirmation et faisant foi jusqu'à preuve contraire. Lorsqu'il s'agit de coupe dans une forêt gérée conformément à un plan agréé par le centre régional, ces fonctionnaires doivent s'assurer auprès du centre intéressé de la matérialité de l'infraction avant de dresser procès-verbal.
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