Code forestier / Partie législative / Livre II : Bois et forêts des particuliers / Titre II : Organisation et gestion de la forêt privée / Chapitre IV : Surveillance et gestion / Section 1 : Dispositions générales
Article L224-4 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
Entrée en vigueur le 7 février 1979
Est codifié par : Décret n°79-113 du 25 janvier 1979
Les droits de pâturage, parcours, panage et glandée dans les bois des particuliers ne peuvent être exercés que dans les parties de bois déclarées défensables par l'administration chargée des forêts et suivant l'état et la possibilité des forêts reconnus et constatés par la même administration.
Les chemins par lesquels les bestiaux doivent passer pour aller au pâturage et pour en revenir sont désignés par le propriétaire.
Les chemins par lesquels les bestiaux doivent passer pour aller au pâturage et pour en revenir sont désignés par le propriétaire.
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