Article L241-4 du Code forestierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/1979
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Version02/02/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. L331-4 (VD)

Entrée en vigueur le 2 février 1995

Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25

Modifié par : Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 52 (V) JORF 2 février 1995

Le capital des groupements forestiers ne peut être représenté par des titres négociables. Les parts d'intérêt représentant ce capital ne peuvent être cédées que par les voies civiles, dans les conditions prévues à l'article 1690 du code civil ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société.
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Entrée en vigueur le 2 février 1995
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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