Code forestier / Partie législative / Livre II : Bois et forêts des particuliers / Titre IV : Groupements pour le reboisement et la gestion forestière / Chapitre Ier : Groupements forestiers
Article L241-5 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
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Version02/02/1995
Entrée en vigueur le 2 février 1995
Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25
Modifié par : Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 52 (V) JORF 2 février 1995
Les parts d'intérêt ne peuvent être cédées à des tiers étrangers au groupement qu'après autorisation dans les conditions fixées par les statuts.
Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société dans les conditions prévues par les statuts. A défaut, le retrait ne peut être autorisé que par une décision unanime des autres associés. Toutefois, la possibilité de retrait par décision de justice pour justes motifs est maintenue pendant un délai de deux ans pour les associés de groupements forestiers existant à la date de promulgation de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture dont les statuts ne comportent pas, à cette date, de clause de retrait.
Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société dans les conditions prévues par les statuts. A défaut, le retrait ne peut être autorisé que par une décision unanime des autres associés. Toutefois, la possibilité de retrait par décision de justice pour justes motifs est maintenue pendant un délai de deux ans pour les associés de groupements forestiers existant à la date de promulgation de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture dont les statuts ne comportent pas, à cette date, de clause de retrait.
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