Article L241-5 du Code forestierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/1979
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Version02/02/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. L331-5 (VD)

Entrée en vigueur le 2 février 1995

Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25

Modifié par : Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 52 (V) JORF 2 février 1995

Les parts d'intérêt ne peuvent être cédées à des tiers étrangers au groupement qu'après autorisation dans les conditions fixées par les statuts.
Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société dans les conditions prévues par les statuts. A défaut, le retrait ne peut être autorisé que par une décision unanime des autres associés. Toutefois, la possibilité de retrait par décision de justice pour justes motifs est maintenue pendant un délai de deux ans pour les associés de groupements forestiers existant à la date de promulgation de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture dont les statuts ne comportent pas, à cette date, de clause de retrait.
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Entrée en vigueur le 2 février 1995
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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