Article L246-1 du Code forestierAbrogé

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Version07/02/1979

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 février 1979 est l'article : Décret 54-1302 1954-12-30 art. 25-1

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. L331-7 (VD)

Entrée en vigueur le 7 février 1979

Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25

Lorsqu'un immeuble, apporté à un groupement forestier constitué dans les conditions prévues par le présent titre, a une valeur vénale inférieure au chiffre limite fixé par décret en Conseil d'Etat, l'apporteur peut, à défaut de titre régulier de propriété et sous réserve de l'exercice éventuel de l'action en revendication, justifier de faits de possession dans les termes de l'article 2229 du code civil par la déclaration qui en sera faite par deux témoins.
Les parts d'intérêt représentatives de l'apport d'un immeuble mentionné au premier alinéa font mention des conditions dans lesquelles la possession de l'immeuble a été établie.
En cas de revendication d'un immeuble mentionné au premier alinéa du présent article et apporté à un groupement forestier dans les conditions prévues au chapitre III, le propriétaire peut seulement, sans préjudice des dispositions de l'article L. 244-5, prétendre à l'attribution des parts d'intérêt représentatives dudit apport ou obliger le groupement à lui racheter lesdites parts à un prix fixé d'après la valeur vénale actuelle de l'immeuble, compte tenu de son état au moment de l'apport.
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Entrée en vigueur le 7 février 1979
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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