Article L248-1 du Code forestier

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Version05/12/1985
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Version31/12/1986
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Version11/07/2001

Entrée en vigueur le 5 décembre 1985

Est créé par : Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 15 () JORF 5 décembre 1985

Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25

Les sociétés coopératives et leurs unions, les sociétés d'intérêt collectif agricole, les associations et les groupements de propriétaires forestiers constitués pour améliorer la production des forêts ou pour favoriser l'écoulement des produits et en régulariser les cours peuvent être reconnus par le représentant de l'Etat dans la région, après avis du centre régional de la propriété forestière, comme groupements de producteurs forestiers, dans les conditions prévues aux articles L. 551-1 et L. 552-2 du code rural. Les dispositions de l'article L. 553-1 du code rural sont applicables aux groupements de producteurs forestiers reconnus.
Les adhérents des groupements de producteurs forestiers peuvent soumettre tout ou partie de leurs bois qui ne sont ni dotés d'un plan simple de gestion agréé, ni dotés d'un règlement d'exploitation, ni placés sous le régime spécial d'autorisation administrative prévu à l'article L. 222-5, à un règlement commun de gestion, agréé par le centre régional de la propriété forestière dans les conditions prévues pour les plans simples de gestion.
Les collectivités et personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 111-1 peuvent adhérer à de tels groupements pour leurs fonds qui ne sont pas susceptibles d'être soumis au régime forestier.
Un décret détermine les caractéristiques générales du règlement commun de gestion ; il détermine également la composition de la commission qui se substitue, pour l'application du présent article, au Conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire. Cette commission comprend notamment des représentants des organisations professionnelles visées au 2° de l'article L. 221-3.
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Entrée en vigueur le 5 décembre 1985
Sortie de vigueur le 31 décembre 1986
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