Article L311-2 du Code forestierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/1979
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Version05/12/1985
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Version11/07/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code forestier 162

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code forestier (nouveau) - art. L342-1 (VD)

Entrée en vigueur le 11 juillet 2001

Est codifié par : Décret n° 79-113 du 25 janvier 1979

Modifié par : Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 27 () JORF 11 juillet 2001

Sont exceptés des dispositions de l'article L. 311-1 :
1° Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé selon les modalités précitées ;
2° Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département.
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Entrée en vigueur le 11 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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