Article L313-2 du Code forestierAbrogé

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Version07/02/1979
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Version11/07/2001

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 sont les articles : Code forestier (nouveau) - art. L341-9 (VD), Code forestier (nouveau) - art. L363-2 (VD), Code forestier (nouveau) - art. L341-10 (VD)

Entrée en vigueur le 11 juillet 2001

Est codifié par : Décret n°79-113 du 25 janvier 1979

Modifié par : Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 27 () JORF 11 juillet 2001

Le défrichement des réserves boisées, dont la conservation est imposée au propriétaire, donne lieu à une amende égale au triple de l'amende prévue par l'article L. 313-1.
En cas de non-exécution dans un délai maximum de trois ans des travaux, imposés en application de l'article L. 311-4, les lieux défrichés doivent être rétablis en nature de bois dans un délai fixé par l'autorité administrative. Ce délai ne peut excéder trois années.
L'autorité administrative peut en outre, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, ordonner la remise en nature de bois des terrains devant être maintenus à l'état de réserves boisées.
Faute par le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis, prévus par l'article L. 311-4 et par le présent article, dans le délai prescrit par la décision administrative, il y est pourvu à ses frais dans les conditions fixées à l'article L. 313-3.
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Entrée en vigueur le 11 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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