Article L313-7 du Code forestier

Chronologie des versions de l'article

Version25/01/1990
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Version01/03/1994
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Version11/07/2001
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Version19/05/2011

Entrée en vigueur le 11 juillet 2001

Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25

Modifié par : Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 27 () JORF 11 juillet 2001

En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, une amende fixée au double du montant prévu à l'article L. 313-1 et un emprisonnement de trois mois, ou l'une de ces deux peines seulement, sont prononcés par le tribunal contre les personnes désignées aux deux premiers alinéas de l'article L. 313-1.
Entrée en vigueur le 11 juillet 2001
Sortie de vigueur le 19 mai 2011

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