Code forestier / Partie législative / Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général / Titre Ier : Défrichements / Chapitre III : Sanctions
Article L313-7 du Code forestier
Chronologie des versions de l'article
Version25/01/1990
>
Version01/03/1994
>
Version11/07/2001
>
Version19/05/2011
Entrée en vigueur le 11 juillet 2001
Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25
Modifié par : Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 27 () JORF 11 juillet 2001
En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, une amende fixée au double du montant prévu à l'article L. 313-1 et un emprisonnement de trois mois, ou l'une de ces deux peines seulement, sont prononcés par le tribunal contre les personnes désignées aux deux premiers alinéas de l'article L. 313-1.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.