Code forestier / Partie législative / Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général / Titre Ier : Défrichements / Chapitre III : Sanctions
Article L313-7 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version25/01/1990
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Version01/03/1994
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Version11/07/2001
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Version19/05/2011
Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Est codifié par : Décret n°79-113 du 25 janvier 1979
Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 160
En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, les personnes désignées aux deux premiers alinéas de l'article L. 313-1 encourent une amende fixée au double du montant prévu par ce même article et une peine de trois mois d'emprisonnement.
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