Article L321-5-1 du Code forestier

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Version14/07/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 décembre 1985 est l'article : Code forestier 186-1

Entrée en vigueur le 5 décembre 1985

Est créé par : Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 56 () JORF 5 décembre 1985

Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25

Dans les bois classés en application de l'article L. 321-1 et dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, une servitude de passage et d'aménagement est établie par l'Etat pour assurer exclusivement la continuité des voies de défense contre l'incendie. L'assiette de cette servitude ne peut excéder une largeur de quatre mètres. Si les aménagements nécessitent une servitude d'une largeur supérieure, celle-ci est établie après enquête publique.
En aucun cas, la servitude ne peut grever les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs ou de clôtures équivalentes selon les usages du pays.
A défaut d'accord amiable, le juge fixe l'indemnité comme en matière d'expropriation.
Si l'exercice de cette servitude rend impossible l'utilisation normale des terrains grevés, leurs propriétaires peuvent demander l'acquisition de tout ou partie du terrain d'assiette de la servitude et éventuellement du reliquat des parcelles.
Les voies de défense contre l'incendie ont le statut de voies spécialisées, non ouvertes à la circulation générale.
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Entrée en vigueur le 5 décembre 1985
Sortie de vigueur le 7 juillet 1992
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