Article L321-5-1 du Code forestier

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Version11/07/2001
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Version14/07/2010
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Version14/07/2010

Entrée en vigueur le 11 juillet 2001

Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25

Modifié par : Loi 2001-602 2001-07-09 art. 33 III, IV JORF 11 juillet 2001

Modifié par : Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 33 () JORF 11 juillet 2001

Dans les bois classés en application de l'article L. 321-1 et dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, une servitude de passage et d'aménagement est établie par l'Etat à son profit ou au profit d'une autre collectivité publique, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une association syndicale pour assurer exclusivement la continuité des voies de défense contre l'incendie, la pérennité des itinéraires constitués, ainsi que l'établissement des équipements de protection et de surveillance des forêts. L'assiette de cette servitude ne peut excéder la largeur permettant l'établissement d'une bande de roulement de six mètres pour les voies. Si les aménagements nécessitent une servitude d'une largeur supérieure, celle-ci est établie après enquête publique.
En zone de montagne, une servitude de passage et d'aménagement nécessaire à l'enlèvement des bois bénéficie à tout propriétaire.
En aucun cas, la servitude ne peut grever les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs ou de clôtures équivalentes selon les usages du pays.
A défaut d'accord amiable, le juge fixe l'indemnité comme en matière d'expropriation.
Si l'exercice de cette servitude rend impossible l'utilisation normale des terrains grevés, leurs propriétaires peuvent demander l'acquisition de tout ou partie du terrain d'assiette de la servitude et éventuellement du reliquat des parcelles.
Les voies de défense contre l'incendie ont le statut de voies spécialisées, non ouvertes à la circulation générale.
Entrée en vigueur le 11 juillet 2001
Sortie de vigueur le 14 juillet 2010
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