Code forestier / Partie législative / Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général / Titre II : Défense et lutte contre les incendies / Chapitre Ier : Mesures d'aménagement, d'équipement et de lutte / Section 1 : Dispositions générales
Article L321-5-2 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/12/1985
Entrée en vigueur le 5 décembre 1985
Est créé par : Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 57 () JORF 5 décembre 1985
Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25
Le bénéficiaire d'une servitude créée en application de l'article L. 321-5-1 peut procéder à ses frais au débroussaillement des abords de la voie dans la limite d'une bande d'une largeur maximum de cinquante mètres de part et d'autre de l'axe de l'emprise.
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