Article L321-8 du Code forestierAbrogé

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Version07/02/1979
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Version05/12/1985
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Version02/07/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. L133-4 (VD)

Entrée en vigueur le 2 juillet 2004

Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25

Modifié par : Ordonnance n°2004-632 du 1 juillet 2004 - art. 53 () JORF 2 juillet 2004

Avant tout début de réalisation des équipements et des travaux, les propriétaires sont informés qu'il leur est possible de les exécuter eux-mêmes et d'en assurer l'entretien dans les conditions fixées par une convention passée entre eux et la collectivité publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique.
Ils peuvent, à cet effet, constituer des associations syndicales conformément aux dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée.
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Entrée en vigueur le 2 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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