Code forestier / Partie législative / Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général / Titre II : Défense et lutte contre les incendies / Chapitre Ier : Mesures d'aménagement, d'équipement et de lutte / Section 2 : Dispositions particulières à certains massifs forestiers
Article L321-8 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
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Version05/12/1985
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Version02/07/2004
Entrée en vigueur le 2 juillet 2004
Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25
Modifié par : Ordonnance n°2004-632 du 1 juillet 2004 - art. 53 () JORF 2 juillet 2004
Avant tout début de réalisation des équipements et des travaux, les propriétaires sont informés qu'il leur est possible de les exécuter eux-mêmes et d'en assurer l'entretien dans les conditions fixées par une convention passée entre eux et la collectivité publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique.
Ils peuvent, à cet effet, constituer des associations syndicales conformément aux dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée.
Ils peuvent, à cet effet, constituer des associations syndicales conformément aux dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée.
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