Article L322-1-1 du Code forestierAbrogé

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Version11/07/2001

Entrée en vigueur le 11 juillet 2001

Est créé par : Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 33 () JORF 11 juillet 2001

Est codifié par : Décret n°79-113 du 25 janvier 1979

Le représentant de l'Etat dans le département peut, indépendamment des pouvoirs du maire et de ceux qu'il tient lui-même du code général des collectivités territoriales, édicter toutes mesures de nature à assurer la prévention des incendies de forêt, à faciliter la lutte contre ces incendies et à en limiter les conséquences.
Il peut notamment décider :
1° Que dans certaines zones particulièrement exposées, faute par le propriétaire ou ses ayants droit de débroussailler son terrain jusqu'à une distance maximum de cinquante mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers et usines lui appartenant, il sera pourvu au débroussaillement d'office par les soins de l'administration et aux frais du propriétaire ; en outre, si la nature de l'occupation d'un bâtiment d'habitation justifie des précautions particulières pour la protection des vies humaines, l'autorité supérieure peut rendre le débroussaillement obligatoire sur les fonds voisins jusqu'à une distance maximum de cinquante mètres de l'habitation et, éventuellement, y pourvoir d'office par les soins de l'administration et aux frais du propriétaire de cette habitation.
2° Qu'après une exploitation forestière, le propriétaire ou ses ayants droit devront nettoyer les coupes des rémanents et branchages et que, s'ils ne le font pas, il y sera pourvu par les soins de l'administration et à leurs frais.
3° Qu'en cas de chablis précédant la période à risque dans le massif forestier, le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les parcelles des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages en précisant les aides publiques auxquelles, le cas échéant, ils peuvent avoir droit. En cas de carence du propriétaire, l'administration peut exécuter les travaux d'office aux frais de celui-ci. Les aides financières auxquelles le propriétaire peut prétendre sont dans ce cas plafonnées à 50 % de la dépense éligible ; les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois ;
4° De réglementer l'usage du feu dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
5° D'interdire, en cas de risque exceptionnel d'incendie et sur un périmètre concerné :
- l'apport et l'usage sur lesdits terrains de tout appareil ou matériel pouvant être à l'origine d'un départ de feu ;
- la circulation et le stationnement de tout véhicule, ainsi que toute autre forme de circulation, sauf aux propriétaires et locataires des biens menacés et à leurs ayants droit.
Les dispositions des 1° et 2° du présent article s'appliquent en dehors des zones visées à l'article L. 322-3.
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Entrée en vigueur le 11 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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