Article L322-3 du Code forestier

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/1979
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Version05/12/1985
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Version07/07/1992
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Version11/07/2001
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Version02/07/2004
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Version01/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 février 1979 est l'article : Code forestier 180-1

La référence de ce texte après la renumérotation du 5 décembre 1985 est l'article : Code forestier - art. L322-6 (T)

Entrée en vigueur le 7 février 1979

Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25

Dans la mesure où la protection contre les incendies le rend nécessaire, l'autorité supérieure peut, par arrêté, prescrire aux propriétaires de respecter des règles spéciales de gestion forestière au voisinage des voies ouvertes à la circulation publique, dans la bande de cinquante mètres de largeur au maximum de part et d'autre de l'emprise de ces voies.
L'autorité supérieure peut également décider qu'il sera procédé, par les soins et aux frais de l'administration, au débroussaillement de terrains situés dans cette bande, dans les conditions prévues pour le débroussaillement auquel les exploitants de voies ferrées sont en droit de procéder en application de l'article L. 322-4.
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Entrée en vigueur le 7 février 1979
Sortie de vigueur le 5 décembre 1985
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