Article L322-6 du Code forestierAbrogé

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Version07/02/1979
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Version05/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code forestier - art. L322-3 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code forestier - art. L322-10 (M), Code forestier (nouveau) - art. L131-8 (VD)

Entrée en vigueur le 5 décembre 1985

Est créé par : Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 63 () JORF 5 décembre 1985

Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25

Dans la mesure où la protection contre les incendies le rend nécessaire, le représentant de l'Etat dans le département peut, par arrêté, prescrire aux propriétaires de respecter des règles spéciales de gestion forestière au voisinage des voies ouvertes à la circulation publique, dans la bande de cinquante mètres de largeur au maximum de part et d'autre de l'emprise de ces voies.
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Entrée en vigueur le 5 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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