Code forestier / Partie législative / Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général / Titre II : Défense et lutte contre les incendies / Chapitre II : Mesures de prévention et sanctions pénales
Article L322-6 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
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Version05/12/1985
Entrée en vigueur le 5 décembre 1985
Est créé par : Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 63 () JORF 5 décembre 1985
Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25
Dans la mesure où la protection contre les incendies le rend nécessaire, le représentant de l'Etat dans le département peut, par arrêté, prescrire aux propriétaires de respecter des règles spéciales de gestion forestière au voisinage des voies ouvertes à la circulation publique, dans la bande de cinquante mètres de largeur au maximum de part et d'autre de l'emprise de ces voies.
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