Code forestier / Partie législative / Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général / Titre II : Défense et lutte contre les incendies / Chapitre II : Mesures de prévention et sanctions pénales
Article L322-7 du Code forestier
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
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Version05/12/1985
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Version07/07/1992
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Version11/07/2001
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Version06/01/2006
Entrée en vigueur le 11 juillet 2001
Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25
Modifié par : Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 33 () JORF 11 juillet 2001
Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, l'Etat et les collectivités territoriales propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que les sociétés concessionnaires des autoroutes, procèdent à leurs frais au débroussaillement et au maintien en l'état débroussaillé, sur une bande dont la largeur est fixée par le représentant de l'Etat dans le département et qui ne peut excéder 20 mètres de part et d'autre de l'emprise de ces voies, dans la traversée desdits bois et massifs forestiers et dans les zones situées à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements. Les propriétaires des fonds ne peuvent s'opposer à ce débroussaillement dans la limite d'une bande de terrain d'une largeur maximale de vingt mètres de part et d'autre de l'emprise des voies.
En cas de débroussaillement, les dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 322-8 sont applicables.
Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux voies privées ouvertes à la circulation du public.
En cas de débroussaillement, les dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 322-8 sont applicables.
Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux voies privées ouvertes à la circulation du public.
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