Article L322-9 du Code forestier

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Version01/10/1985
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Version23/07/1987
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Version01/03/1994
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Version01/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code forestier - art. L322-5 (T)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1985

Est créé par : Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 63 () JORF 5 décembre 1985

Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25

Modifié par : Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 - art. 2 (Ab) JORF 23 juillet 1987

Sont punis d'une amende de 360 à 15000 F, et peuvent en outre l'être d'un emprisonnement de onze jours à six mois, ceux qui ont causé l'incendie des bois, forêts, landes, maquis, plantations et reboisements d'autrui, par des feux allumés à moins de deux cent mètres de ces terrains, ou par des feux ou lumières portés ou laissés sans précautions suffisantes, ou par des pièces d'artifice allumées ou tirées par négligence ou imprudence. Ces pénalités peuvent être portées au double à l'encontre de ceux qui, sachant qu'ils viennent de causer un incendie dans les conditions mentionnées par le présent article, ne sont pas intervenus aussitôt pour arrêter le sinistre et, si leur action était insuffisante, n'ont pas averti immédiatement une autorité administrative ou de police.
Entrée en vigueur le 1 octobre 1985
Sortie de vigueur le 23 juillet 1987
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