Code forestier / Partie législative / Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général / Titre II : Défense et lutte contre les incendies / Chapitre II : Mesures de prévention et sanctions pénales
Article L322-9 du Code forestier
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/1985
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Version23/07/1987
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Version01/03/1994
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Version01/01/2002
Entrée en vigueur le 1 octobre 1985
Est créé par : Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 63 () JORF 5 décembre 1985
Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25
Modifié par : Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 - art. 2 (Ab) JORF 23 juillet 1987
Sont punis d'une amende de 360 à 15000 F, et peuvent en outre l'être d'un emprisonnement de onze jours à six mois, ceux qui ont causé l'incendie des bois, forêts, landes, maquis, plantations et reboisements d'autrui, par des feux allumés à moins de deux cent mètres de ces terrains, ou par des feux ou lumières portés ou laissés sans précautions suffisantes, ou par des pièces d'artifice allumées ou tirées par négligence ou imprudence. Ces pénalités peuvent être portées au double à l'encontre de ceux qui, sachant qu'ils viennent de causer un incendie dans les conditions mentionnées par le présent article, ne sont pas intervenus aussitôt pour arrêter le sinistre et, si leur action était insuffisante, n'ont pas averti immédiatement une autorité administrative ou de police.
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