Article L322-9-1 du Code forestierAbrogé

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Version01/05/2010

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 sont les articles : Code forestier (nouveau) - art. L162-2 (VD), Code forestier (nouveau) - art. L163-5 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 108

I. - En cas de poursuite pour infraction à l'obligation, édictée par l'article L. 322-3, de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé, le tribunal peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, décider l'ajournement du prononcé de la peine contraventionnelle assorti d'une injonction de respecter ces dispositions.


Il impartit un délai pour l'exécution des travaux nécessaires. L'injonction est assortie d'une astreinte dont il fixe le taux, qui ne peut être inférieur à 30,49 euros et supérieur à 76,22 euros par jour et par hectare soumis à l'obligation de débroussaillement. Il fixe également la durée maximale pendant laquelle cette astreinte est applicable.


L'ajournement ne peut intervenir qu'une fois : il peut être ordonné même si le prévenu ne comparaît pas en personne. L'exécution provisoire de la décision d'ajournement avec injonction peut être ordonnée.


II. - A l'audience de renvoi, lorsque les travaux qui ont fait l'objet de l'injonction ont été exécutés dans le délai fixé, le tribunal peut soit dispenser le prévenu de la peine, soit prononcer les peines prévues par la loi.


Lorsque les travaux ont été exécutés avec retard ou ne l'ont pas été, le tribunal liquide l'astreinte et prononce les peines prévues.


La décision sur la peine intervient dans le délai fixé par le tribunal, compte tenu du délai imparti pour l'exécution des travaux.


III. - Le taux de l'astreinte, tel qu'il a été fixé par la décision d'ajournement, ne peut être modifié.


Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution, ou le retard dans l'exécution des travaux, en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance des événements qui ne sont pas imputables au prévenu.


L'astreinte est recouvrée par le comptable public compétent comme en matière pénale au vu d'un extrait de la décision prononcée par le tribunal. Son montant est versé au budget de la commune du lieu de l'infraction et est affecté au financement de travaux de débroussaillement obligatoire exécutés d'office en application de l'article L. 322-4. L'astreinte ne donne pas lieu à la contrainte judiciaire.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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