Code forestier / Partie législative / Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général / Titre II : Défense et lutte contre les incendies / Chapitre II : Mesures de prévention et sanctions pénales
Article L322-10 du Code forestier
Chronologie des versions de l'article
Version05/12/1985
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Version01/03/1994
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Version11/07/2001
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Version01/01/2002
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Version06/01/2006
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le pâturage après incendie dans les bois, forêts, plantations et reboisements ne relevant pas du régime forestier est interdit pendant une durée de dix ans.
Pendant une deuxième période pouvant aller jusqu'à dix ans, le pâturage peut être interdit par l'autorité administrative sur tout ou partie de l'étendue ainsi incendiée et reboisée.
Dans les départements déterminés par décret, les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables en cas d'incendie de landes, de garrigues et de maquis. Toutefois, dans ce cas, la période d'interdiction du pâturage peut être réduite par l'autorité administrative.
Ceux qui passent outre aux interdictions prévues par le présent article sont punis d'une amende de 3750 euros, sans préjudice s'il y a lieu, des dommages-intérêts.
Pendant une deuxième période pouvant aller jusqu'à dix ans, le pâturage peut être interdit par l'autorité administrative sur tout ou partie de l'étendue ainsi incendiée et reboisée.
Dans les départements déterminés par décret, les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables en cas d'incendie de landes, de garrigues et de maquis. Toutefois, dans ce cas, la période d'interdiction du pâturage peut être réduite par l'autorité administrative.
Ceux qui passent outre aux interdictions prévues par le présent article sont punis d'une amende de 3750 euros, sans préjudice s'il y a lieu, des dommages-intérêts.
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