Article L322-11 du Code forestierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 décembre 1985 est l'article : Code forestier - art. L322-7 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 sont les articles : Code forestier (nouveau) - art. L241-4 (VD), Code forestier (nouveau) - art. L242-3 (VD)

Entrée en vigueur le 5 décembre 1985

Est créé par : Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 63 () JORF 5 décembre 1985

Est codifié par : Décret n°79-113 du 25 janvier 1979

Tous usagers qui, en cas d'incendie, refusent de porter secours dans les bois soumis à leur droit d'usage sont traduits en police correctionnelle, privés de ce droit pendant un an au moins et cinq ans au plus, sans préjudice de peines contraventionnelles définies au code pénal.
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Entrée en vigueur le 5 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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