Article L322-12 du Code forestierAbrogé

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Version05/12/1985
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Version07/07/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. L135-1 (VD)

Entrée en vigueur le 7 juillet 1992

Est créé par : Loi n°92-613 du 6 juillet 1992 - art. 7 () JORF 7 juillet 1992

Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25

Les agents désignés à l'article L. 323-1 du présent code ainsi que les agents commissionnés à cet effet par le maire et assermentés ont accès aux propriétés privées, à l'exclusion des locaux domiciliaires et de leurs dépendances bâties, aux seules fins de constater, le cas échéant, la nécessité de mettre en oeuvre les pouvoirs d'exécution d'office prévus au présent chapitre.
Lorsqu'ils sont connus, les propriétaires ou occupants de fonds bâtis sont informés individuellement de ces opérations un mois au moins avant qu'elles n'aient lieu. Ces opérations font, en outre, l'objet d'un affichage en mairie deux mois au moins avant la date de réalisation prévue.
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Entrée en vigueur le 7 juillet 1992
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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