Code forestier / Partie législative / Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général / Titre III : Pénalités relatives à la protection de tous bois et forêts / Chapitre Ier : Sanctions applicables aux infractions commises en forêt d'autrui
Article L331-7 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/1985
>
Version01/03/1994
>
Version11/07/2001
>
Version01/01/2002
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Décret n°79-113 du 25 janvier 1979
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Les propriétaires d'animaux trouvés en délit dans les semis ou plantations exécutés de main d'homme depuis moins de dix ans sont punis d'une amende de 3 750 euros, sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages-intérêts.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.