Article L332-1 du Code forestierAbrogé

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Version11/07/2001

Entrée en vigueur le 11 juillet 2001

Est créé par : Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 39 () JORF 11 juillet 2001

Est codifié par : Décret n°79-113 du 25 janvier 1979

Le fait, pour les propriétaires, de ne pas respecter les dispositions prévues à l'article L. 9 est puni d'une amende de 1 200 euros par hectare exploité. Le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine dans les conditions prévues par les articles 132-66 à 132-70 du code pénal.
A défaut de mention dans l'acte de vente d'un terrain des travaux de reconstitution forestière obligatoires par suite des coupes de bois réalisées sur ce terrain avant sa vente et de l'engagement de l'acquéreur d'en assurer à ses frais la réalisation, le vendeur reste responsable de leur paiement à l'acquéreur du terrain et est passible de l'amende prévue à l'alinéa précédent s'il entrave, par son refus, sans fondement légitime, de verser les sommes dues à ce titre, l'exécution dans le délai fixé des travaux de reconstitution.
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Entrée en vigueur le 11 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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