Article L351-5 du Code forestierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/1979

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 février 1979 est l'article : Code forestier 194

Entrée en vigueur le 7 février 1979

Est codifié par : Décret n°79-113 du 25 janvier 1979

Dans tous les cas où les ventes et adjudications sont déclarées nulles pour cause de fraude ou collusion, l'acquéreur ou adjudicataire, indépendamment des amendes et dommages-intérêts prononcés contre lui, est condamné à restituer les bois déjà exploités ou à en payer la valeur estimée égale au prix d'adjudication ou de vente.
Entrée en vigueur le 7 février 1979
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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