Code forestier / Partie législative / Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général / Titre V : Règles d'application des peines et autres condamnations
Article L351-7 du Code forestierAbrogé
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Version07/02/1979
Entrée en vigueur le 7 février 1979
Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25
Les peines que le présent code prononce dans certains cas spéciaux contre des fonctionnaires ou contre des ingénieurs ou agents assermentés de l'Office national des forêts, ou contre des ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts sont indépendantes des poursuites et peines dont ces fonctionnaires, ingénieurs, techniciens et agents seraient passibles d'ailleurs pour malversation, concussion ou abus de pouvoir. Il en est de même quant aux poursuites qui pourraient être dirigées aux termes des articles 179 et 180 du code pénal contre tout délinquant ou contrevenant pour fait de tentative de corruption envers ces fonctionnaires, ingénieurs, techniciens et agents.
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