Code forestier / Partie législative / Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général / Titre VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer / Chapitre II : Dispositions relatives au département de la Guyane
Article L362-3 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/07/2005
Entrée en vigueur le 29 juillet 2005
Est créé par : Ordonnance n°2005-867 du 28 juillet 2005 - art. 4 () JORF 29 juillet 2005
Est codifié par : Décret n°79-113 du 25 janvier 1979
A l'exception des feux réalisés à l'occasion d'un campement en forêt, il est interdit à toutes les personnes autres que les propriétaires de terrains boisés ou non ou de leurs ayants droit de porter ou d'allumer du feu sur ces terrains et jusqu'à une distance de 200 mètres des bois, forêts, plantations et reboisements.
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