Article L362-3 du Code forestierAbrogé

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Version29/07/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. L172-3 (VD)

Entrée en vigueur le 29 juillet 2005

Est créé par : Ordonnance n°2005-867 du 28 juillet 2005 - art. 4 () JORF 29 juillet 2005

Est codifié par : Décret n°79-113 du 25 janvier 1979

A l'exception des feux réalisés à l'occasion d'un campement en forêt, il est interdit à toutes les personnes autres que les propriétaires de terrains boisés ou non ou de leurs ayants droit de porter ou d'allumer du feu sur ces terrains et jusqu'à une distance de 200 mètres des bois, forêts, plantations et reboisements.
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Entrée en vigueur le 29 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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