Code forestier / Partie législative / Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général / Titre VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer / Chapitre II : Dispositions relatives au département de la Guyane
Article L362-4 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/07/2005
Entrée en vigueur le 29 juillet 2005
Est créé par : Ordonnance n°2005-867 du 28 juillet 2005 - art. 4 () JORF 29 juillet 2005
Est codifié par : Décret n°79-113 du 25 janvier 1979
La coupe ou l'enlèvement d'arbres ayant au moins 20 centimètres de tour est puni d'une amende de 45 000 euros. La circonférence est mesurée à 1,30 mètre du sol. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux coupes d'arbres ayant au plus 100 centimètres de tour destinés à la construction de bivouacs en forêt pour une utilisation non professionnelle.
Le fait de transporter ou de faire transporter par flottage, embarcation ou véhicule du bois dont l'origine et la propriété ne peuvent être attestées est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, sans préjudice de restitution ou de l'allocation de dommages-intérêts.
Le fait de transporter ou de faire transporter par flottage, embarcation ou véhicule du bois dont l'origine et la propriété ne peuvent être attestées est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, sans préjudice de restitution ou de l'allocation de dommages-intérêts.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.