Code forestier / Partie législative / Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général / Titre VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer / Chapitre III : Dispositions relatives au département de la Réunion / Section 1 : Défrichements / Sous-section 1 : Bois des particuliers
Article L363-2 du Code forestier
Chronologie des versions de l'article
Version02/06/1979
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Version11/07/2001
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Version01/01/2006
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Version08/05/2010
Entrée en vigueur le 11 juillet 2001
Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25
Modifié par : Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 46 () JORF 11 juillet 2001
Le défrichement des bois et forêts est interdit.
Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative :
Lorsque la conservation des bois n'est pas nécessaire :
- au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;
- à la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ;
- à l'existence des sources et cours d'eau ;
- à la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sables ;
- à la défense nationale ;
- à la salubrité publique ;
- à la nécessité d'assurer le ravitaillement national en bois et produits dérivés, en ce qui concerne les bois provenant de reboisements exécutés en application du livre IV, titres II et III, ou du livre V du présent code ;
- à l'équilibre biologique d'une région ou au bien-être de la population ;
- à l'aménagement des périmètres mentionnés au 4° de l'article L. 126-1 du code rural.
Le droit de défricher ne peut être exercé que pendant dix ans à compter de la date d'autorisation.
Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative :
Lorsque la conservation des bois n'est pas nécessaire :
- au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;
- à la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ;
- à l'existence des sources et cours d'eau ;
- à la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sables ;
- à la défense nationale ;
- à la salubrité publique ;
- à la nécessité d'assurer le ravitaillement national en bois et produits dérivés, en ce qui concerne les bois provenant de reboisements exécutés en application du livre IV, titres II et III, ou du livre V du présent code ;
- à l'équilibre biologique d'une région ou au bien-être de la population ;
- à l'aménagement des périmètres mentionnés au 4° de l'article L. 126-1 du code rural.
Le droit de défricher ne peut être exercé que pendant dix ans à compter de la date d'autorisation.
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