Code forestier / Partie législative / Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général / Titre VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer / Chapitre III : Dispositions relatives au département de la Réunion / Section 1 : Défrichements / Sous-section 1 : Bois des particuliers
Article L363-2 du Code forestierAbrogé
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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Le défrichement des bois et forêts est interdit.
Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative :
Lorsque la conservation des bois n'est pas nécessaire :
-au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;
-à la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ;
-à l'existence des sources et cours d'eau ;
-à la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sables ;
-à la défense nationale ;
-à la salubrité publique ;
-à la nécessité d'assurer le ravitaillement national en bois et produits dérivés, en ce qui concerne les bois provenant de reboisements exécutés en application du livre IV, titres II et III, ou du livre V du présent code ;
-à l'équilibre biologique d'une région ou au bien-être de la population ;
-à l'aménagement des périmètres retenus pour les opérations d'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière mentionnées aux articles L. 123-18 à L. 123-23 du code rural et de la pêche maritime.
Le droit de défricher ne peut être exercé que pendant dix ans à compter de la date d'autorisation.