Article L363-7 du Code forestier

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Version01/10/1985
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Version01/03/1994
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Version01/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 1985 est l'article : Loi 77-618 1977-06-16 art. 10 al. 1 à 7

Entrée en vigueur le 1 octobre 1985

Est créé par : Décret n°79-430 du 31 mai 1979 - art. 3 () JORF 2 juin 1979

Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25

Modifié par : Loi n°85-835 du 7 août 1985 - art. 8 (VT) JORF 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1985

En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 363-2 et L. 363-4, le propriétaire est condamné à une amende calculée à raison de 1800 au moins et de 15000 F au plus par hectare de bois défriché. Toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare en application de l'article L. 363-21.
L'amende sera triplée en cas de défrichement de réserves boisées dont la conservation est imposée au propriétaire en application de l'article L. 363-4.
Les lieux défrichés devront, en outre, être rétablis en nature de bois s'il en est ainsi ordonné par l'autorité administrative ou par le tribunal, dans un délai qui ne peut excéder trois années.
Faute par le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis dans le délai prescrit, il est pourvu à ses frais par l'Office national des forêts après autorisation de l'autorité administrative qui arrête le mémoire des travaux et le rend exécutoire.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables si, dix-huit mois après la mise en demeure, le tiers au moins de la superficie à reboiser n'est pas replanté.
Sont assimilées au délit de défrichement toute transformation de la destination forestière d'une parcelle ainsi que toute remise en cause de l'équilibre forestier.
En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de quinze jours à deux mois pourra en outre être prononcée.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1985
Sortie de vigueur le 1 mars 1994
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