Code forestier / Partie législative / Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général / Titre VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer / Chapitre III : Dispositions relatives au département de la Réunion / Section 3 : Interdictions et pénalités
Article L363-12 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/06/1979
Entrée en vigueur le 2 juin 1979
Est créé par : Décret n°79-430 du 31 mai 1979 - art. 3 () JORF 2 juin 1979
Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25
Il est interdit de défricher et d'exploiter les terrains ci-après et d'y faire paître :
1° Les pentes d'encaissement des cirques et le sommet de ces mêmes pentes, ainsi que les pitons et les mornes ;
2° Les versants des rivières, bras ou ravines et de leurs affluents ;
3° Les abords des sources ou des captages d'eau et des réservoirs d'eau naturels ;
4° Les dunes littorales.
Les dispositions de l'article L. 443-2 sont applicables aux terrains particuliers ci-dessus mentionnés.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
1° Les pentes d'encaissement des cirques et le sommet de ces mêmes pentes, ainsi que les pitons et les mornes ;
2° Les versants des rivières, bras ou ravines et de leurs affluents ;
3° Les abords des sources ou des captages d'eau et des réservoirs d'eau naturels ;
4° Les dunes littorales.
Les dispositions de l'article L. 443-2 sont applicables aux terrains particuliers ci-dessus mentionnés.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
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