Article L363-14 du Code forestierAbrogé

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Version01/10/1985
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Version01/01/2002

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 sont les articles : Code forestier (nouveau) - art. L174-13 (VD), Code forestier (nouveau) - art. L174-3 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Les infractions aux dispositions de l'article L. 363-12 sont punies d'une amende calculée à raison de 3 750 euros par hectare de terrain exploité, défriché ou pâturé, sans préjudice, le cas échéant, des dommages-intérêts. Toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare, en application de l'article L. 363-21, pour la détermination du nombre d'hectares.
Le jugement de condamnation ordonne, s'il y a lieu, le reboisement des superficies exploitées, pâturées ou défrichées, dans un délai qui ne peut excéder dix-huit mois. Faute par le délinquant d'effectuer les plantations dans le délai prescrit, il y est pourvu à ses frais par l'Office national des forêts après autorisation de l'autorité administrative, qui arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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