Article L363-17 du Code forestierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/06/1979
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Version11/07/2001
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Version20/12/2003

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 sont les articles : Code forestier (nouveau) - art. L174-11 (VD), Code forestier (nouveau) - art. L174-10 (VD)

Entrée en vigueur le 20 décembre 2003

Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25

Modifié par : Ordonnance n°2003-1216 du 18 décembre 2003 - art. 6 () JORF 20 décembre 2003

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 342-1, les ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts sont habilités à rechercher et constater les délits et contraventions commis dans les bois ne relevant pas du régime forestier, ainsi que toutes les autres infractions prévues par le présent code.
Dans le cas où le procès-verbal mentionné à l'article L. 152-6 portera saisie, le délai prévu audit article pour le dépôt de l'expédition au greffe du tribunal d'instance est porté à quarante-huit heures.
Les dispositions de l'article L. 152-6 modifiées par l'alinéa précédent sont applicables en cas d'infractions commises dans les bois ne relevant pas du régime forestier.
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Entrée en vigueur le 20 décembre 2003
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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