Code forestier / Partie législative / Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général / Titre VII : Qualification professionnelle des personnes intervenant en milieu forestier
Article L371-1 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version11/07/2001
Entrée en vigueur le 11 juillet 2001
Est créé par : Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 12 () JORF 11 juillet 2001
Est codifié par : Décret n°79-113 du 25 janvier 1979
Sont considérés comme étant des travaux de récolte de bois l'abattage, les éclaircies, l'ébranchage, l'éhouppage, le débardage sous toutes ses formes, les travaux précédant ou suivant normalement ces opérations tels que le nettoyage des coupes ainsi que le transport de bois fait par l'entreprise, notamment l'entreprise de travaux forestiers, qui a procédé à tout ou partie des opérations précédentes et, lorsqu'ils sont exécutés sur le parterre de la coupe, les travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation, quels que soient les procédés utilisés.
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