Article L371-2 du Code forestierAbrogé

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Version11/07/2001

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. L154-2 (VD)

Entrée en vigueur le 11 juillet 2001

Est créé par : Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 12 () JORF 11 juillet 2001

Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25

Les entreprises qui exercent les activités définies à l'article L. 371-1 dans les forêts d'autrui sont responsables de la sécurité et de l'hygiène sur les chantiers. A ce titre, elles s'assurent de la qualification professionnelle des personnes y travaillant.
Des décrets en Conseil d'Etat définissent les conditions de formation initiale ou continue ou d'expérience professionnelle et les modalités selon lesquelles cette qualification professionnelle est reconnue.
Ces décrets précisent les conditions dans lesquelles toute personne, notamment les exploitants agricoles, qui, à la date de leur publication, exerce effectivement l'une des activités définies à l'article L. 371-1, ou en assure le contrôle, est réputée justifier de la qualification requise.
Entrée en vigueur le 11 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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