Code forestier / Partie législative / Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général / Titre VII : Qualification professionnelle des personnes intervenant en milieu forestier
Article L371-2 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version11/07/2001
Entrée en vigueur le 11 juillet 2001
Est créé par : Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 12 () JORF 11 juillet 2001
Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25
Les entreprises qui exercent les activités définies à l'article L. 371-1 dans les forêts d'autrui sont responsables de la sécurité et de l'hygiène sur les chantiers. A ce titre, elles s'assurent de la qualification professionnelle des personnes y travaillant.
Des décrets en Conseil d'Etat définissent les conditions de formation initiale ou continue ou d'expérience professionnelle et les modalités selon lesquelles cette qualification professionnelle est reconnue.
Ces décrets précisent les conditions dans lesquelles toute personne, notamment les exploitants agricoles, qui, à la date de leur publication, exerce effectivement l'une des activités définies à l'article L. 371-1, ou en assure le contrôle, est réputée justifier de la qualification requise.
Des décrets en Conseil d'Etat définissent les conditions de formation initiale ou continue ou d'expérience professionnelle et les modalités selon lesquelles cette qualification professionnelle est reconnue.
Ces décrets précisent les conditions dans lesquelles toute personne, notamment les exploitants agricoles, qui, à la date de leur publication, exerce effectivement l'une des activités définies à l'article L. 371-1, ou en assure le contrôle, est réputée justifier de la qualification requise.
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