Code forestier / Partie législative / Livre IV : Forêts de protection - Lutte contre l'érosion / Titre Ier : Forêts de protection / Chapitre II : Régime forestier spécial
Article L412-3 du Code forestierAbrogé
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Version07/02/1979
Entrée en vigueur le 7 février 1979
Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25
Dans les forêts classées comme forêts de protection, les violations par le propriétaire des règles de jouissance qui lui sont imposées sont considérées comme des infractions forestières commises dans la forêt d'autrui et punies comme telles.
Les infractions forestières commises dans ces forêts sont sanctionnées par les amendes prévues au présent code, qui peuvent être doublées en cas de délit et portées au taux maximum en cas de contravention.
En cas de récidive, il peut en outre être prononcé un emprisonnement de cinq jours à deux mois.
Les infractions forestières commises dans ces forêts sont sanctionnées par les amendes prévues au présent code, qui peuvent être doublées en cas de délit et portées au taux maximum en cas de contravention.
En cas de récidive, il peut en outre être prononcé un emprisonnement de cinq jours à deux mois.
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