Code forestier / Partie législative / Livre IV : Forêts de protection - Lutte contre l'érosion / Titre II : Conservation et restauration des terrains en montagne / Chapitre IV : Restauration des terrains en montagne
Article L424-1 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
>
Version05/12/1985
Entrée en vigueur le 5 décembre 1985
Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25
Modifié par : Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 69 () JORF 5 décembre 1985
L'utilité publique des travaux de restauration et de reboisement nécessaires pour le maintien et la protection des terrains en montagne et pour la régularisation du régime des eaux est déclarée par décret en Conseil d'Etat à la demande du ministre chargé des forêts, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales.
Ce décret, qui fixe le périmètre des terrains sur lesquels les travaux doivent être exécutés, est pris après :
1° Une enquête ouverte dans chacune des communes intéressées ;
2° Une délibération des conseils municipaux de ces communes ;
3° L'avis d'une commission spéciale ;
4° L'avis du conseil général.
Ce décret, qui fixe le périmètre des terrains sur lesquels les travaux doivent être exécutés, est pris après :
1° Une enquête ouverte dans chacune des communes intéressées ;
2° Une délibération des conseils municipaux de ces communes ;
3° L'avis d'une commission spéciale ;
4° L'avis du conseil général.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.