Article L424-3 du Code forestier

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/1979
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Version05/12/1985
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Version02/07/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 février 1979 est l'article : Loi 1882-04-04

Entrée en vigueur le 7 février 1979

Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25

Dans le périmètre fixé par le décret déclarant l'utilité publique, les travaux de restauration et de reboisement sont exécutés par les soins de l'administration et aux frais de l'Etat qui, à cet effet, doit acquérir, soit à l'amiable, soit par expropriation, les terrains reconnus nécessaires. Dans ce dernier cas, il est procédé dans les formes prescrites par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Toutefois, les propriétaires particuliers, les communes et les établissements publics peuvent conserver la propriété de leurs terrains, en cas d'accord avec l'Etat, comportant l'engagement d'exécuter dans un délai déterminé, avec ou sans indemnité et dans les conditions fixées, les travaux de restauration, de reboisement et d'entretien sous le contrôle et la surveillance de l'administration.
Ils peuvent, à cet effet, constituer des associations syndicales conformément aux dispositions de la loi du 21 juin 1865.
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Entrée en vigueur le 7 février 1979
Sortie de vigueur le 5 décembre 1985
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